La CEPC a été interrogée à propos d'une convention annuelle conclue entre un fournisseur et un distributeur prévoyant le versement d'une remise de fin d'année (RFA) dans l'hypothèse où le distributeur aurait atteint un certain seuil de chiffre d'affaires fixé dans le contrat.
Dans l'hypothèse soumise à la CEPC le distributeur n'a pas atteint en fin d'année le seuil de chiffre d'affaires mais s'est quand même vue accorder la RFA.
Deux questions sont posées à la CEPC :
La CEPC considère que sous réserve d'y consentir librement, en l'absence de toute contrainte ou pression du distributeur, le fournisseur peut consentir au paiement total ou partiel de la RFA au motif d'une réalisation partielle des objectifs de chiffre d'affaires fixés, si le de bonne foi, le distributeur a tout mis en œuvre pour aboutir au résultat défini.
La CEPC recommande en revanche de redéfinir dans un avenant au contrat les conditions d'obtention nouvellement convenues entre les parties afin d'éviter la qualification de remise rétroactive (interdites par l'article L442-6, II du Code de commerce).
Cet avis soulève toutefois deux interrogations :
Lien vers l'avis de la CEPC : www.economie.gouv.fr